RETENTIONS, 3 janvier 2025 — 25/00011
Texte intégral
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QC7P
Nom du ressortissant :
[P] [I]
[I]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 05 Avril 2001 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [3]
comparant assisté de Maître Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
Ayant pour avocat Maître Dan IRIRIRA NGANDA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2025 à 17h50 assistée par Elsa SANCHEZ, Greffier lors du prononcé et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté de reconduite à la frontière a été notifié le 15 décembre 2022 à M. [P] [I].
Par décision en date du 28 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2024.
Suivant requête du 31 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 31 décembre 2024 à 11 heures 31, M. [P] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 30 décembre 2024, reçue le 30 décembre 2024 à 14 heures 32, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er janvier 2025 à 11 heures 36 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' Rejeté les moyens d'irrecevabilité
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [I] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
M. [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 janvier 2025 à 10heures 32 en faisant valoir que
- l'interpellation est irrégulière
- il n'y a pas eu d'examen de vulnérabilité alors même qu'il manifeste une détresse psychique telle qu'il est actuellement en grève de la faim
- la décision est insuffisamment motivé au regard de sa situation personelle, la préfète ayant accès et en sa possession tous les documents justifiant de sa prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance.
- la décision est insufisamment motivée au regard de la menace pour l'ordre public, ses idées suicidaires n'étant pas une menace pour l'ordre public mais nécessitant au contraire une orientation vers une assistance psychologique
-Il n'existe pas de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation , la mesure de placement en rétention étant disproportionnée
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public
alors qu'il présente une détresse psychologique suite à sa situation insoluble, ne pouvant ni être régularisé ni être renvoyé;
M. [P] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [P] [I] et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre à 10 heures 30.
M. [P] [I] a comparu et a été assisté de son avocat. Il n'a pas souhaité d'interprète et aucune difficulté dans l'échange n'est apparue.
Le conseil de M. [P] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [P] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [P] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur procédure préalable à la r