Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00107

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Texte intégral

La Société INEO RESEAUX EST

C/

[C] [H]

C.C.C le 19/12/24 à:

-Me FAYARD

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à:

-Me ALFONSO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEIK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 20 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/00061

APPELANTE :

La Société INEO RESEAUX EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Maître Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[C] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Maître Maria ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [H] a été embauché le 19 avril 2004 par la société INEO RESEAUX EST (ci-après société INEO) par un contrat de travail à durée indéterminé en qualité d'ouvrier d'exécution, classification N1 P2, coefficient 110 au sens de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Le 11 août 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 septembre suivant.

Le 17 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 13 septembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 20 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Chaumont a accueilli ses demandes.

Par déclaration formée le 27 février 2023, la société INEO a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, la société INEO RESEAUX NORD EST venant aux droits de la société INEO RESEAUX EST demande de :

- constater que la société INEO RESEAUX NORD EST intervient à l'instance au lieu et place comme à la suite de la société INEO RESEAUX EST,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance s'il en existe et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2023, M. [H] demande de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur son appel incident,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* retenu que les faits reprochés sont prescrits,

* déclaré le licenciement abusif,

* condamné la société INEO à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 3 896,88 euros, outre 389,68 euros au titre des congés payés afférents,

- indemnité de licenciement : 5 455,66 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- l'infirmer en ce qu'il lui a alloué la somme de 13 640 euros à titre de dommages et intérêts, soit 6 mois de salaire,

- condamner la société INEO à lui payer la somme de 27 278,16 euros à titre de dommages-intérêts, soit 12 mois de salaire,

- condamner la société INEO à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

- la condamner à lui délivrer les documents sociaux, l'attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- débouter la société INEO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes contraires.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispos