Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00011
Texte intégral
S.A.S. MOBIDECOR
C/
[N] [R]
C.C.C le 19/12/24 à:
-Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à:
-Me [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDCM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00153
APPELANTE :
S.A.S. MOBIDECOR prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, Maître Stéphanie DHEVA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [R] a été embauché par la société SIMIRE à compter du 20 janvier 1986 par différents contrats à durée déterminée successifs.
A compter du 3 janvier 1990, la relation de travail s'est poursuivie sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier.
A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société MOBIDECOR.
Les 4 et 18 janvier 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à celui d'opérateur polyvalent.
Le 8 mars 2021, il a été reclassé sur un nouveau poste de travail mais était de nouveau placé en arrêt de travail du 12 mars au 16 mai 2021.
Le 17 mai 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte.
Le 3 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 suivant.
Le 16 juin 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 26 novembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger que l'employeur a manqué à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail, qu'il a manqué à son obligation de reclassement, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MOBIDECOR aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de reclassement.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli l'essentiel de ses demandes.
Par déclaration formée le 5 janvier 2023, la société MOBIDECOR a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2023, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* reconnu plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations lors de l'exécution du contrat,
* déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société MOBIDECOR à lui verser les sommes suivantes :
- 45 572 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 250,25 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 557,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 13 671,60 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* accordé à M. [R] la capitalisation des intérêts,
* condamné la société MOBIDECOR à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision et jusqu'à délivrance de la totalité des documents et la liquidation de l'astreinte,
* mis les dépens à sa charge,
* ordonné à la société MOBIDECOR de produire les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au jugement,
- le confirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérê