Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00007

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Texte intégral

[V] [N]

C/

S.C.P. BTSG

S.A.R.L. JESTIA

S.A.R.L. MOBIDECOR

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE

C.C.C le 19/12/24 à:

-Me SAGGIO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDCC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MÂCON, section EN, décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00075

APPELANT :

[V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Béatrice SAGGIO de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉES :

S.C.P. BTSG

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représentée

S.A.R.L. JESTIA

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représentée

S.A.R.L. MOBIDECOR

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représentée

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : réputé contradictoire

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [N] a été embauché par la société SIMIRE le 5 juin 1990, avec reprise d`ancienneté au 4 avril 1989, par un contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de responsable de production.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Mâcon a placé la société SIMIRE en redressement judiciaire et désigné la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné la cession des activités de la société SIMIRE, avec reprise de 133 des 141 emplois, au bénéfice de la société JESTIA, maison mère de la société MOBIDECOR à laquelle cette dernière se substitue (ci-après les sociétés JESTIA et MOBIDECOR). Il a en outre autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 8 salariés non repris et prononcé la liquidation judiciaire de la société SIMIRE.

La SCP BTSG², représentée par Me [H] [I], a été désignée en qualité de liquidateur de la société SIMIRE.

Le 27 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique lié à la suppression de son poste fixé au 9 juin suivant.

Le 9 juin 2020, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 12 juin suivant, il a été licencié pour motif économique et il a quitté les effectifs de la société le 30 suivant.

Par requête du 7 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin, notamment, de juger que la société SIMIRE était tenue de lui appliquer la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, constater que son poste de responsable de production n'a pas été supprimé de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation les conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche.

Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a rejeté ses demandes.

Par déclaration formée le 3 janvier 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mars 2023, l'appelant demande de :

- infirmer le jugement déféré,

- juger que la société SIMIRE était tenue de lui appliquer les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,

- constater que son poste de responsable de production n'a pas été supprimé,

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- constater que la société MOBIDECOR, garantie en toute ses obligations par la société JESTIA, n'a pas respecté la priorité de réembauche,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société