Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/00705
Texte intégral
S.A.S. MOBIDECOR,
C/
[U] [P] [H]
C.C.C le 19/12/24 à:
-Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à:
-Mme [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBYL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 27 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00021
APPELANTE :
S.A.S. MOBIDECOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[U] [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [B] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [P] [H] a été embauché le 20 décembre 1999 par la société SIMIRE selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé.
A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société MOBIDECOR.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'agent de production-gestionnaire de flux.
Le 17 mai 2021, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Le 3 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 suivant.
Le 16 juin 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire condamner l'employeur au paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, requalifier son licenciement pour inaptitude non-professionnelle en un licenciement pour inaptitude professionnelle et condamner la société MOBIDECOR aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 26 octobre 2022, la société MOBIDECOR a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2023, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré et le jugement en rectification d'erreur matérielle du 18 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon en ce qu'ils ont :
* condamné la société MOBIDECOR à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes :
- 3 431,67 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- 17 341,03 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect ponctuel des préconisations du médecin du travail,
- 4 954,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la production des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au jugement,
- débouter M. [P] [H] :
* de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect ponctuel des préconisations du médecin du travail,
* de sa demande de production de demande de documents rectificatifs de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte,
à titre principal,
- juger que les maladies professionnelles à l'origine de l'inaptitude de M. [P] [H] ayant été contractées lorsqu'il était au service de la société SIMIRE, il n'est pas fondé, par l'effet des dispositions de l'article L.1226-6 du code du travail, à bénéficier des indemnités spéciales prévues par l'article L.1226-14 du code du travail,
- le débouter de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- limiter à 13 909,36 euros le montant du complément d'indemnité de licenciement à verser à titre de reliqu