Chambre 6 (Etrangers), 3 janvier 2025 — 25/00040
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IN6X
N° de minute : 4/25
ORDONNANCE
Nous, Christine SCHLUMBERGER, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [X]
né le 08 Décembre 1981 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 décembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [Y] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 décembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [Y] [X], notifiée à l'intéressé le 27 décembre 2024 à 16h25 ;
VU le recours de M. [Y] [X] daté du 30 décembre 2024, reçu le même jour à 16h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 31 décembre 2024, reçue le même jour à 13h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [X] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 à xx par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [Y] [X] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [X], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 31 décembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Janvier 2025 à 17h15 ;
VU les avis d'audience délivrés le 03 janvier 2025 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [S] [Z], interprète en langue turque assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [Y] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [Z], interprète en langue turque assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la déclaration d'appel de [Y] [X] en date du 2 janvier 2025,
I - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par [Y] [X] le 2 janvier 2025 à 17h15 à l'encontre de l'ordonnance statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention rendue le 2 janvier 2025 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg , est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
II - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
[Y] [X] soutient qu'il dispose de garanties de représentation ayant été interpellé à son domicile , qu'il s'est trouvé en situation régulière du 23 mai 2012 au 22 mai 2013 et du 23 mai 2013 au 22 mai 2018 . Il soutient en outre qu'il n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté portant assignation à résidence et soutient qu'il n'avait pas compris qu'il devait se présenter à la gendarmerie.
- sur les garanties de représentation
Aux termes de l'article L. 741-1 du Code de l'entree et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une purée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du même code.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, l'article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que c