Chambre 6 (Etrangers), 2 janvier 2025 — 25/00023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IN52

N° de minute : 02/25

ORDONNANCE

Nous, Anne PAULY, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [C] [K]

né le 10 Février 1992 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 18 octobre 2024 par le préfet de Meurthe et Moselle faisant obligation à M. [C] [K] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2024 par le préfet de Meurthe et Moselle à l'encontre de M. [C] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h25 ;

VU l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 24 octobre 2024

VU l'ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] pour une durée de trente jours à compter du 17 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 19 novembre 2024

VU l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déboutant le préfet de sa demande en prolongation de la rétention adminsitrative de M. [C] [K], décision infirmée par la cour d'appel de Colmar le 20 décembre 2024 qui ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [K] pour une durée de 15 jours à compter du 17 décembre 2024

VU la requête de M. le Préfet de la Meurthe et Moselle  datée du 31 décembre 2024, reçue le même jour à 14h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours à compter du 17 décembre 2024 de M. [C] [K] ;

VU l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 à 10h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête du préfet de Meurthe et Moselle recevable et la procédure régulière, déboutant le préfet de la Meurthe et Moselle de sa demande en prolongation de la rétention administrative, ordonnant la remise en liberté de M. [C] [K], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et rappelant qu'il sera maintenu à la disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Janvier 2025 à 12h31 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

Vu l'absence d'observations de l'avocat du retenu ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

X se disant [C] [K], né le 10 février 1992 à [Localité 3] (Afghanistan), sans domicile fixe, et dépourvu de tout document d'identité et de tout titre l'autorisant à circuler ou séjourner en France. Il est connu en RFA, pays dont il a été expulsé le 30 octobre 2019, sa demande d'asile y ayant été rejetée par décision définitive du 16 août 2022 , sous divers alias,( dont celui de [B] [I], né le 24 octobre 1997), comme une personne violente en lien avec la mouvance islamique, élément caractérisant une menace à l'ordre public.

Ainsi a-t-il notamment fait l'objet de procédures pour infractions à la législation sur les stupéfiants, atteintes dangereuse à l'intégrité physique ( à l'aide d'un couteau), formation d'organisation terroriste à l'étranger, falsification de documents, obtention de fausses cartes d'identité officielles . Il est interdit de séjour en RFA jusqu'au 8 octobre 2027.

La demande d'asile, qu'il a présentée en France, a été rejetée par l'OFPRA le 17 octobre 2024.

Alors que d'une part l'intéressé, qui use de multiples alias et n'a pas de domicile en France, ne présente aucune garantie de représentation et d'autre part et surtout, représente compte tenu de son appartenance à la mouvance islamiste étayée par les éléments