CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 23/00744
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00744 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOQB
N° MINUTE 24/00754
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
[4] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par M. [X] [Z], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [T] [V] [E] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 30 août 2023 au greffe du présent tribunal par Madame [T] [V] [E] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 16 août 2023 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 1.099 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2015 ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle la caisse a indiqué se désister de l’instance pour cause de prescription, et l’opposante a réclamé le remboursement de la somme de 918 euros (versement mentionné sur la contrainte) correspondant selon elle à un trop-versé ainsi que l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de réparation du préjudice subi (atteinte à la santé, nécessité de recherche de documents, consultation de conseil juridique, prise de congé pour la préparation de la défense) - la caisse s’étant opposée à la demande de remboursement et rapportée concernant la demande d’indemnité ; la décision ayant été mise en délibéré au 18 décembre 2024 ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Qu’il convient par conséquent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, la demande de l’opposante s’analysant comme telle, en sus des entiers dépens;
Attendu en revanche que la demande de remboursement de la somme de 918 euros a été formulée postérieurement au désistement, la procédure devant la présente juridiction étant orale, et se trouve par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00744 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOQB et le dessaisissement du tribunal ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement de la somme de 918 euros ;
Condamne la [4] à payer à Madame [T] [V] [E] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [4] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,