CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 23/00746

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00746 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOQJ

N° MINUTE 24/00755

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par M. [O] [Y] , Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [J] [D] [E], née [X] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 29 août 2023 par Madame [J] [D] [E] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à l’encontre de la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 17 août 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 228,35 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2019 ; Vu l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 66 euros correspondant aux majorations de retard, en l’absence de l’opposante, informée de la date d’audience et qui a, par courrier reçu le 24 septembre 2024, demandé l’annulation de cette audience en raison du résolution à l’amiable du problème avec la caisse; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 décembre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Madame [J] [D] [E] ne conteste pas la créance réclamée par la caisse et ramenée en cours d’instance à la somme de 66 euros correspondant aux majorations de retard. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 66 euros. La caisse ayant indiqué à l’audience conserver la charge des frais de signification de la contrainte, il lui en sera donné acte. - Sur les dépens : Madame [J] [D] [E] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée à Madame [J] [D] [E] le 17 août 2023 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 228,35 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2019 ; CONDAMNE Madame [J] [D] [E] à payer à la [4] [Localité 7] la somme de 66 euros ; DIT que la [4] [Localité 7] conservera la charge des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Madame [J] [D] [E] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,