CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 23/00759
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00759 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTO
N° MINUTE 24/00756
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
[4] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par M. [O] [G], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [B] [U] [J] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 24.403 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2016, 2017 et 2019, du 4ème trimestre 2017, du 1er au 4ème trimestre 2018, et du 1er au 3ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [B] [U] [J] le 23 août 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 30 août 2023 par Monsieur [B] [U] [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, et Monsieur [B] [U] [J] a indiqué ne pas contester la somme réclamée mais ne pas avoir les moyens de la régler ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 décembre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [B] [U] [J] ne conteste pas la créance en litige. Par ailleurs, le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement : il appartient donc à Monsieur [B] [U] [J] de formaliser une demande de délais de paiement directement auprès de la caisse. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. - Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte : Monsieur [B] [U] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 23 août 2023 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 24.403 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2016, 2017 et 2019, du 4ème trimestre 2017, du 1er au 4ème trimestre 2018, et du 1er au 3ème trimestre 2019 ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] [J] à payer à la [4] la somme de 24.403 euros ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] [J] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,