CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 23/00342
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00342 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7N
N° MINUTE 24/00751
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5] Contentieux [8] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par M. [L] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [K] [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 26.540 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [K] [Z] [T] le 26 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [K] [Z] [T], représenté par avocat ;
Vu l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 4 septembre 2024 et du 25 juin 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour son entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée d’abord par la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2016, des 2ème et 3ème trimestres 2017, et des 2ème et 3ème trimestres 2018, ensuite par l’imprécision de l’acte de signification et l’insuffisance de motivation de la contrainte, et enfin par la cessation d’activité au 3 juillet 2018.
- Sur la prescription de l’action civile en recouvrement :
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La caisse conteste l’acquisition de la prescription de l’action civile en recouvrement en se prévalant, selon les cas, de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, d’une demande d’échéancier du 15 juin 2018 et d’une proposition d’échéancier du 30 juin 2021, du report de la prescription de 111 jours prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, et du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953.
Ceci rappelé, les seules mises en demeure préalables concernées par le moyen tiré de la prescription, sont datées des 20 juin 2017 (4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestres 2017), 27 septembre 2018 (3ème trimestre 2018), et 29 mai 2019 (2ème trimestre 2018), impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées, et ont été, soit présentées, soit adressées (en l’absence de toute date sur l’avis de réception), respectivement, le 29 juin 2017, le 27 septembre 2018, et le 4 juin 2019.
Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 29 juillet 2017, 27 octobre 2018, et 4 juillet 2019.
Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de trois ans.
Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fix