Serv. contentieux social, 18 décembre 2024 — 23/02235
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02235 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTPW Jugement du 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02235 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTPW N° de MINUTE : 24/02582
DEMANDEUR
Madame [D] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513 non comparant
DEFENDEUR
[9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nadia TIAR
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 7 décembre 2023 au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [D] [E] a contesté la décision du 14 juin 2023 prise par la [7] ([8]) de Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau du 16 mai 2022.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’avocate de Mme [E] dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La [8], représentée par son avocate, soulève l’incompétence territoriale du tribunal de Bobigny, Mme [E] étant domiciliée à Béziers.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, Mme [E] demeure à [Localité 5] (34).
Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Monpellier ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait à [Localité 6] le 18 décembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET