Chambre 5/Section 3, 6 janvier 2025 — 23/05687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/05687 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUHL N° de MINUTE : 25/00033
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] - [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet CABINET AGS SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
DEFENDEURS
Madame [F] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 87
Monsieur [U] [H] né le 13 Octobre 1989 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] sont propriétaires des lots 22 et 32 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par actes en date du 25 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de leur arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -débouter Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] de l'ensemble de leurs demandes -condamner solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 514 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -ordonner la capitalisation des intérêts -condamner solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts -condamner solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2024, Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] sollicitent du tribunal de : -débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes -condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts -condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent PERRAUT.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants : -frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 42 euros,
-frais intitulés « honoraire heures ouvrables » d’un montant de 330 euros -frais de « dossier procédure » d’un montant de 132 euros, Soit un montant total de 514 euros.
Répondant aux moyens soulevés par les défendeurs, le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces derniers ne lui ont pas notifié leur nouvelle adresse dans les formes prévues à l’article 65 du décret du 17 mars 1967.
Se prévalant de l’article 6 du décret du 17 mars 1967, Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] font valoir qu’ils n’ont jamais reçu les appels de charges qui leur étaient destinés car le syndic avait enregistré, au moment de la mutation des lots en 2020, leur ancienne adresse en lieu et place de la nouvelle. Ils indiquent s’être acquittés des charges qui leur étaient réclamées dès la réception de l’assignation, déduction faite des frais. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires n’ignorait pas cette nouvelle adresse puisque c’est à celle-ci qu’ils ont été assignés.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement