Serv. contentieux social, 20 décembre 2024 — 24/00051

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/00051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWIL N° minute : 24/02575

S.A.S. [5] Représentant : Maître [G], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134

C/

[3]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Par requête reçue le 14 décembre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [3] de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié, M. [N] [X] suite à son accident du travail du 15 juin 2022.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024. Elle a fait l’objet de deux renvois, l’affaire devant être appelée à l’audience du 21 janvier 2025.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre de son conseil du 20 novembre 2024, la société [5] a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours.

Par lettre reçue le 26 novembre 2024, la [2] a accepté le désistement.

Il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de la société [5] ,

Annule l’audience du 21 janvier 2025,

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à [Localité 1], le 20 décembre 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET