Serv. contentieux social, 23 décembre 2024 — 24/01390

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/01390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7B N° minute : 24/02607

URSSAF ILE DE FRANCE C/ Monsieur [F] [T] [H] Représentant : Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Par lettre envoyée le 12 juin 2024 au greffe du service du contentieux social, M. [H] [F] [T] a formé opposition à la contrainte n° 0100958219, émise le 24 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France au titre des cotisations dues au titre de la régularisation 2020 et 2021, des 1er et 2ème trimestres 2022 et du 4ème trimestre 2023 pour un montant de 2806 euros, contrainte signifiée le 29 mai.

A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2025.

L’opposition contrainte formée dans le délai de quinze jours est recevable.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre reçue le 10 décembre 2024 au greffe, l’URSSAF Ile de France a informé le tribunal qu’elle avait procédé à la régularisation du dossier et prenait à sa charge les frais de signification.

Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Déclare recevable l’opposition formée par M. [H] [F] [T],

Constate le désistement de l’URSSAF Ile-de-France,

Annule l’audience du 19 février 2025,

Laisse les dépens à la charge du demandeur qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Fait à Bobigny, le 23 Décembre 2024,

Le Greffier La Présidente Dominique RELAV Pauline JOLIVET