Serv. contentieux social, 18 décembre 2024 — 24/00825

Se déclare incompétent Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00825 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUV Jugement du 18 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00825 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUV N° de MINUTE : 24/02581

DEMANDEUR

Madame [X] [B] [Adresse 1] [Localité 3] comparante

DEFENDEUR

[8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 2 avril 2024 au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [X] [B] a contesté la décision du 1er février 2024 rendue par la commission de recours amiable confirmant la décision de la [6] ([7]) de Seine-Saint-Denis refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 24 au 27 octobre 2023 transmis tardivement.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La [7], représentée par son avocate, soulève l’incompétence territoriale du tribunal de Bobigny, Mme [B] étant domiciliée à Saint-Pierre-des-Corps.

Mme [B], comparant en personne, n’a pas formulé d’observations sur l’exception d’incompétence soulevée par la [7].

La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

En l’espèce, Mme [B] demeure dans le département [Localité 9]-et-[Localité 10] (37).

Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tours. PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait à [Localité 5] le 18 décembre 2024, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET