J.L.D. HSC, 6 janvier 2025 — 25/00057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS REINTEGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00057 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OJQ MINUTE: 25/0025
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [X] né le 19 Janvier 1977 à FRANCE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: EPS DE VILLE EVRARD
présent assisté de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT Centre Hospitalier Spécialisé [5] Absent
TUTELLE Mme [O] [K] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025
Le 26 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [W] [X] .
Depuis cette date, Monsieur [W] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Madame [K] [O]. s’effectue actuellement au sein de l’unité pour malades difficiles de l’établissement.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 03 Janvier 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025
A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [W] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [W] [X] a été initialement hospitalisé sans son consentement à la demande d’un tiers le 22 09 2015 à la suite de troubles du comportement hétéro-agressif à son domicile, dans un contexte de rupture thérapeutique et de décompensation psychotique de son trouble schizophrénique. Ce patient a été admis à plusieurs reprises en unité pour malades difficiles (UMD) et, le 15 décembre 2023, a bénéficié d'un programme de soins. ll a réintégré l'hôpital le 2 mai 2024. Puis, il a de nouveau bénéficié d'un programme de soins à compter du 06 juin 2024 et a été réadmis une hospitalisation complète le 4 septembre 2024 suite à des troubles du comportement avec menaces de mort-sur une personne dépositaire de l'autorité publique.
Par ordonnance du 13 09 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure l’hospitalisation complète.
Il a, par suite, bénéficié d’un programme de soins à compter du 19 11 2024 ; les certificats médicaux établis mensuellement, dont le dernier en date du 18 12 2024 mentionne qu’il existe quelques idées délirantes de persécution et qu’il adhère passivement aux soins avec une faible conscience de la maladie. Par arrêté en date du 26 12 2024, il a été réintégré en hospitalisation complète. L’avis motivé du 03 01 2024 mentionne notamment que le discours est désorganisé véhiculant des idées délirantes interprétatives et imaginatives à thématique sexuelle et de persécution à l'encontre de son entourage entrainant une adhésion totale.
A l’audience, il indique être d’accord pour que l’hospitalisation se poursuive jusqu’aux prochaines élections présidentielles.
Il résulte des pièces du dossier que Mons