Serv. contentieux social, 18 décembre 2024 — 24/00969

Réouverture des débats Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00969 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMA Jugement du 18 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00969 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMA N° de MINUTE : 24/02580

DEMANDEUR

Société [7]. : LITIGE PRO [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486

DEFENDEUR

[10] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Décembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur :Laurence BONNOT Assesseur pôle social Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premeir ressort ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Nathalie VIARD-GAUDIN

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 18 avril 2024, la société [9] ([11]) aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis ([6]) a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 31 janvier 2019 de sa salariée, Mme [F] [J] [C].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré les parties ayant conclu et s’étant communiqué leurs écritures.

Par courriel du 2 décembre 2024, le conseil de la SCOP [6] a indiqué qu’il souhaitait plaider le dossier et qu’il ne s’était pas déplacé dès lors qu’il avait été convoqué à une audience de mise en état.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [...]” En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.”

En l’espèce, il résulte du courriel du conseil de la société du 2 décembre 2024 qu’il ne s’est pas déplacé à l’audience dans la mesure où il avait été convoqué à une audience de mise en état et qu’il n’a pas reçu mandat de sa cliente pour que le dossier soit mis en délibéré sans audience.

Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats à une audience de plaidoirie.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire ;

Renvoie l'affaire à l’audience de plaidoirie du Lundi 17 février 2025 à 9 heures salle G - service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny - Immeuble L’Européen Hall A - 7ème étage - [Adresse 1] ;

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions et pièces au moins dix jours avant l’audience de renvoi pour être en état de plaider ;

Réserve les dépens.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET