Chambre 5/Section 3, 6 janvier 2025 — 23/11226
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11226 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHZR Ordonnance du juge de la mise en état du 06 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 06 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/11226 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHZR N° de Minute : 25/00027
DEMANDEUR
S.A.S. INTERSOD, représentée par JD CONSEIL agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264
C/
DEFENDEUR
S.C.I. MERCURY RCS BOBIGNY N°440 827 236 [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Jean-David ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0298
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 28 juin 2017, la SCI MERCURY a donné à bail commercial à la société INTERSOD, un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93).
Par exploit du 6 décembre 2022, la société INTERSOD a donné congé à la SCI MERCURY pour le 30 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 juin 2023, la SCI MERCURY a fait assigner la société INTERSOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 49 614,19 euros correspondant au solde de son arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023.
La SCI MERCURY a été déboutée de ses demandes par ordonnance de référé du 17 novembre 2023.
Par exploit du 8 novembre 2023, la société INTERSOD a assigné la SCI MERCURY devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir condamner la SCI MERCURY à lui payer la somme de 397 825,46 euros au titre du trouble de jouissance résultant du manquement à son obligation de délivrance, à lui restituer la somme de 49 321,80 euros au titre du dépôt de garantie, ainsi qu’à lui payer la somme de 20 000 euros pour résistance abusive.
La SCI MERCURY a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la SCI MERCURY sollicite du juge de la mise en état de : -Déclarer la société INTERSOD irrecevable, pour cause de prescription, en son action en responsabilité et, consécutivement, en ses demandes en paiement des sommes de 397 825,46 euros et 20 000 euros, -Débouter la société INTERSOD de toutes ses demandes, -Condamner la société INTERSOD à payer à la SCI MERCURY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 octobre 2024 la société INTERSOD demande au juge de la mise en état de : -rejeter les demandes de la SCI MERCURY, -juger recevable l’action en réparation du manquement du bailleur à son obligation de délivrance duquel ont résulté les différents dommages subis en 2018 puis en 2019, 2022 et en 2023 par la société INTERSOD, -condamner la SCI MERCURY à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCI MERCURY aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 4 novembre 2024, et mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SCI MERCURY considère, sur le fondement de l’article 2224 du code civil que la demande formée par la société INTERSOD aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 397 825,46 euros au titre du trouble de jouissance et de 20 000 euros au titre de la résistance abusive est prescrite. Elle fait valoir que les demandes indemnitaires de la société INTERSOD se rapportant à des actions en responsabilité contractuelle, elles sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle souligne que le fait d’invoquer les articles 1719, 1720, 1721, 1755, 1732 et 606 du code civil ne font que confirmer le caractère personnel de l’action en responsabilité engagée à son encontre. Le délai quinquennal a selon elle commencé à courir dès le 6 mars 2018, date à laquelle la société INTERSOD avait connaissance des manquements et désordres qu’elle allègue. Elle soutient que la prescription serait dès lors acquise depuis le 6 mars 2023