J.L.D. HSC, 6 janvier 2025 — 24/10985
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10985 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3J MINUTE: 25/0027
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [K] né le 05 Novembre 1976 à SRI LANKA [Adresse 1] et ses fils [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2]
absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025
Le 08 juillet 2024, le directeur du GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [U] [K].
Le 17 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 30 Décembre 2024, la directrice de l’établissement de L’EPS DE [5] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025
A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de [U] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité tirée des avis mensuels
Au visa de l’article L3212-7du Code de la santé publique, le conseil de Monsieur [U] [K] soutient qu’en cas de fugue, il appartient au médecin de se prononcer sur l’opportunité d’un maintien de la mesure au vu du dossier médical du patient et que le psychiatre de l’établissement a refusé de donner un tel avis. Il en déduit que l’établissement n’a pas produit de certificat médical circonstancié indiquant si le maintien de la mesure était nécessaire et que cette absence de production d’avis médical fait nécessairement grief, dans la mesure où elle ne permet pas de s’assurer que l’hospitalisation complète était encore fondée médicalement.
Aux termes de l’article L3212-7du Code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
En outre, l’article R 3211-24 du Code de la santé publique, relatif à la saisine du juge des libertés et de la détention, dispose que la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Il sera relevé qu’un avis médical n’est pas établi de la même manière qu’un certificat médical, le certificat supposant l’examen physique du patient ; tel n’est pas le cas d’un avis, lequel peut résulter des éléments contenus dans le dossier du patient. En l’espèce, les avis médicaux ont bien été établis étant précisé que seul le défaut de production des avis médicaux entraine la levée de la mesure. En outre, l’avis motivé du 27 12 2024 reprend les manifestations des troubles mentaux qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée des décisions de maintien
Au visa de l’article L3212-7du Code de la santé publique, le conseil de Monsieur [U] [K] soutient que les décisions de maintien sont irrégulières dans la mesure où elles sont entièrement fondées sur une lecture biaisée des certificats mensuels puisque le directeur d’établissement prétend qu’elles indique