J.L.D. HSC, 6 janvier 2025 — 25/00046

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/00046 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OIL MINUTE: 25/0029

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [R] née le 19 Août 1967 à BENIN [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

présente assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025

Le 05 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,la réintégration en soins psychiatriques de Madame [M] [R].

Le 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Madame [M] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5] .

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [M] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 02 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025

A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Hugo ESTEVENY , conseil de Madame [M] [R], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Madame [R] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 09 11 2023 sur décision du représentant de l’état en raison d'une instabilité psychomotrice et des propos de persécution centrés autour de ses voisins lors d'une plainte déposée au commissariat du [Localité 2]. Les certificats médicaux mentionnent des idées délirantes de persécution.

L’avis motivé établi le 12 juillet 2024 indiquait que la patiente était déclarée en fugue et qu’en l'absence de traitement, le risque de majoration des idées délirantes, de l’angoisse et de troubles du comportement associés (errance, altercations verbales et physiques) était réel. Elle a par suite réintégré le service.

Par ordonnance en date du 15 07 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.

Le certificat mensuel du 27 12 2024, mentionne que la patiente adopte un discours superficiel et que de ses propos émane une activité délirante exclusivement de persécution bien systématisée avec adhésion totale et participation thymique plutôt basse. La patiente présente une conviction inébranlable dans son délire et ne se reconnait pas malade ; elle s‘oppose activement aux soins.

L’avis motivé du 03 01 2025 relève une activité délirante de persécution et la nécessité de poursuivre la mesure en hospitalisation complète.

A l’audience, Madame [R] [M] indique qu’elle fait l’objet de torture et de maltraitance mais qu’elle n’est pas opposée à rester hospitalisée pendant un mois ou deux.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [R] présente des troubles mentaux qui né