Serv. contentieux social, 23 décembre 2024 — 24/01581
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01581 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTEY N° minute : 24/02608
Madame [O] [E] C/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par requête reçue le 12 juillet 2024 au greffe, Mme [O] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis du 23 mai 2024 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 17 au 30 décembre 2023.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2025.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par lettre recommandée reçue le 3 décembre 2024, Mme [O] [P] épouse [E] a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours.
La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de Mme [O] [P] épouse [E],
Annule l’audience du 19 février 2025,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 23 Décembre 2024.
La greffière La présidente Dominique RELAV Pauline JOLIVET