Serv. contentieux social, 23 décembre 2024 — 24/01351
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01351 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQP3 N° minute : 24/02301
Société ENTREPRISE [1] Représentant : Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 C/ CPAM DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par requête reçue le 13 juin 2024 au greffe du service du contentieux social, la société par actions simplifiée [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], de rejeter sa contestation relative à la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 27 juin 2022 subi par l’un de ses salariés, M. [I] [L] [C].
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel en date du 15 novembre 2024, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de la société [1],
Annule l’audience du 11 février 2025,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 23 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente Dominique RELAV Pauline JOLIVET