6ème CHAMBRE CIVILE, 6 janvier 2025 — 22/05465

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Janvier 2025 58G

RG n° N° RG 22/05465 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYDK

Minute n°

AFFAIRE :

[E] [K]

C/ [P] [J] Compagnie d’assurance MACSF CPAM de ROUBAIX-TOURCOING Mutuelle HENNER GMC UG 52

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 5] 2001 à de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 3]

défaillant

Compagnie d’assurance MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 12]

représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de ROUBAIX-TOURCOING prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 8]

défaillante

Mutuelle HENNER GMC UG 52, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 11]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 août 2018, M. [E] [K], alors âgé de 38 ans, a été victime d’un accident de surf plage de [Adresse 15] à [Localité 17]. Alors qu’il venait de surfer une vague et était descendu de sa planche, il a été percuté par la planche de surf de M. [P] [J] qui arrivait derrière lui sur sa droite. Il a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme de la mâchoire ayant entraîné le bris des dents 11 et 12.

Mme [V], la mère de M. [P] [J] alors mineur a déclaré le sinistre à son assureur responsabilité civile la compagnie MACSF. Par courrier du 30 août 2018, la MACSF a opposé un refus de garantie, considérant que la victime avait violé les règles du surf.

Par acte d’huissier délivré le 3 mai 2019, M. [E] [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir la désignation d’un expert et le paiement d’une provision.

Par ordonnance du 2 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] et rejeté la demande de provision.

L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2021.

Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2022, M. [E] [K] a fait assigner M. [P] [J], la MACSF, la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING et la mutuelle HENNER GMC UG 52 pour voir reconnaître la responsabilité de M. [P] [J] et obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par conclusions en demande n°2 notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [E] [K] demande au tribunal de : Vu l’article 1242 du Code civil, Vu l’Ordonnance de référé du 2 décembre 2019, Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif du Docteur [U], Vu les pièces versées aux débats, - juger Monsieur [E] [K] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; - juger Monsieur [P] [J] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [E] [K] lors de l’accident survenu le 12 août 2018 ; - juger que Monsieur [E] [K] n’a pas commis de faute dans la survenance de son préjudice, de sorte que son droit à indemnisation est entier ; - condamner in solidum Monsieur [P] [J] et la MACSF à réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur [E] [K] lors de l’accident survenu le 12 août 2018; - condamner in solidum Monsieur [P] [J] et la MACSF à payer à Monsieur [E] [K] les sommes suivantes : * 500 € au titre des frais divers * 1.706,27 € au titre des dépenses de santé futures * 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle * 3 348,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire * 8.000 € au titre des souffrances endurées * 4.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire * 4.740 € en réparation du déficit fonctionnel permanent ; Soit une somme totale de 32.295,02 € - juger que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation ; - condamner in solidum Monsieur [P] [J] et la MACSF à payer à Monsieur [E] [K] une indemnité de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code procédure civile; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING et à la Mutuelle HENNER GMC UG 52 ; - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre Monsieu