6ème CHAMBRE CIVILE, 6 janvier 2025 — 22/05856

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Janvier 2025 66B

RG n° N° RG 22/05856 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4YJ

Minute n°

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD C/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES la SELARL RACINE BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 janvier 1986, Mme [Y] [V] a été blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Elle a été hospitalisée et a reçu une transfusion sanguine lors de sa prise en charge. En 1991, il lui a été diagnostiqué une hépatite C qui s’est rapidement transformée en cirrhose.

Le professeur [S], désigné expert par le tribunal administratif de Bordeaux, a conclu dans un rapport du 28 septembre 2007 qu’il existait une très forte probabilité de contamination par transfusion.

Mme [Y] [V] est décédée le 6 novembre 2007. Ses ayants droit ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux l’Etablissement Français du Sang (l’EFS) et la CPAM de la Gironde afin d’obtenir la liquidation de leur préjudice. L’ONIAM est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 13 octobre 2010, le tribunal a notamment : - déclaré l’EFS Aquitaine Limousin responsable de la contamination de Mme [Y] [V] par le virus de l’hépatite C - constaté que par application de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et depuis le 1er juin 2010, l’ONIAM se substitue à l’EFS pour indemniser les victimes dans les procédures en cours - condamné L’ONIAM au paiement des sommes suivantes : - 139.947,50 € au titre des préjudices subis par Mme [Y] [V] avant son décès - 40.000 € à l’époux de la victime - 15.000 € à chacun des enfants de la victime - 5.000 € à chacun des petits-enfants de la victime - 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamné l’EFS à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 45.826,35 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale et 955 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever l’ONIAM et l’EFS Aquitain Limousin à hauteur de 30% des condamnations prononcées par le jugement.

Par arrêt du 30 mai 2012, la cour d’appel de Bordeaux a : - confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a *fixé le préjudice de Mme [Y] [V] avant décès à la somme de 139.947,50 euros et, statuant de nouveau, condamné l’ONIAM au versement de la somme de 100.267,50 € ; * condamné l’EFS à payer à la CPAM de la Gironde les sommes de 45.826,35 € au titre des prestations versées à son assurée sociale, outre 955 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau, condamné l’ONIAM au versement de ces sommes - dit que la charge des dépens de première instance sera supportée par l’ONIAM - condamné l’ONIAM à payer aux consorts [V] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamné l’ONIAM aux dépens d’appel.

L’ONIAM s’est acquitté de ces condamnations pour un montant total de 262.127,92 € le 14 août 2012.

Le 17 mai 2022, il a émis un titre exécutoire n°2022-640 pour un montant de 120.567,29 euros, correspondant à 30% des condamnations dont il s’est acquitté outre les intérêts de retard, titre qui a été notifié à la SA AXA FRANCE IARD le 10 juin 2022.

Par acte d’huissier délivré le 5 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir prononcer l’annulation du titre de recettes.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Vu les articles 504 du CPC et L111- 3 et L111-4 du CPCE - juger que le titre de recettes n°2022-640 est entaché d’illégalité, - juger que l’ONIAM est prescrite à poursuivre l’exécution de l’arrêt du 30 mai 2012. - prononcer l'annulation du titre de