Juge Libertés Détention, 6 janvier 2025 — 24/04175

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/04175 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6FB N° Minute :

ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025

A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [X] [E] née le 04 Mars 1987 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [B] [O] (mari) régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [X] [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 28 décembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 31 décembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 31 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 3 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement. Son traitement est très bien et se sent très bien. Elle respecte la prise de ses médicaments. En revanche, son hospitalisation est difficile avec des hommes qui fument et la draguent. Elle a un psychiatre au Maroc qui la suit via zoom et son médecin localement valide pour une ordonnance. Elle a aussi un psychiatre à Bordeaux et ils vont se mettre en lien. Elle se sent très bien moralement et physiquement. Elle prend son traitement et va acheter un réveil qui va sonner pour le prendre. Son mari (qui va lui rendre visite dans l’après-midi) est derrière elle comme son frère. Elle est entourée. Elle souhaite sortir car elle est enfermée dans sa chambre à cause des malades.

Vu les observations de son avocate qui indique que madame sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète et qu’elle va mieux. Elle acquiesce à un traitement et il n’y a pas de difficultés de régularité et va s’acheter un réveil en ce sens. Son mari est bienveillant.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d'une rupture avec l'état antérieur se manifestant par des troubles du comportement avec une désorganisation psycho comportementale. Elle souffrait d'une hyporexie et d'insomnies. Son discours était délirant, désorganisé et logorrhéique avec des coqs à l'âne.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 2 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car elle tient un discours banalisant ses symptômes et l'épisode ayant conduit à son hospitalisation. En dépit d'un discours ambivalent sur la poursuite de l'hospitalisation, il apparaît nécessaire de la maintenir pour poursuivre l'amélioration en cours.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [E],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [E],

Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [X] [E], Me Julie GABINSKI, M. [B] [O] (mari) Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/04175 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6FB

Ordonnance en date du 06 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],

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