Juge Libertés Détention, 6 janvier 2025 — 25/00017
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6GZ N° Minute :
ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [V] né le 08 Février 1977 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, En présence de Mme [B] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de bordeaux.
PARTIE INTERVENANTE : Mme [I] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [O] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 27 février 2024,
Vu la dernière décision judiciaire du 6 mars 2024 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 7 mars 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de monsieur [O] [V] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 30 décembre 2024 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 2 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 3 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l'intéressé assisté d’une interprète en langue arabe et ses explications à l'audience tenue publiquement. S’exprimant en Français, il a été invité à passer par l’interprète. Il indique se sentir pareil à l’hôpital et l’extérieur où il est suivi par un psychiatre. Il a toujours pris son traitement et dormait bien. Il est sans domicile et n’a pas de logement. Il est en France depuis 8 ans et sa situation n’a pas été régularisée ce qui est à l’origine de ses problèmes. C’est sa nièce qui a pris la décision de le faire hospitaliser car il n’avait pas dormi. Il allait voir son psychiatre ce jour là pour se soigner car il n’était pas bien. Des fois, il oubliait son traitement dans son entreprise mais allait le récupérer par la suite. Il compte changer de métier car c’est trop de stress (import-export de colis). Il travaille seul et il va liquider son entreprise pour choisir un métier plus calme mais il attend sa régularisation administrative. Il fait des démarches auprès de pôle emploi.
Vu les observations de son avocate qui indique que la notification de la décision de réadmission n’a pas été faite dans une langue qu’il comprend L 3211-3 du CSP (avis CGLPL 11 février 2022 et Cour d’appel de Bordeaux du 28 juin 2023) ce qui lui pose nécessairement grief car il n’a pas pu comprendre les modalités et les droits afférents à sa réadmission. Au fond, monsieur souhaite sortir. Il précise qu’il était suivi par un psychiatre à l’extérieur et est d’accord pour le reprendre. Il a une situation compliquée mais se sent capable de faire face. Il comprend le Français pour les termes élémentaires mais pas les termes techniques pour lesquels il a besoin d’un interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Liminairement, l’exception a été jointe au fond et il est statué par une seule décision.
L'article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est