Référés, 31 décembre 2024 — 24/01519

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01519 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWNB SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [B] [O] [A] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [J] [U] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024

ORDONNANCE du 31 Décembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique du 29 décembre 2017, Mme [Y] [A] a mis à bail au profit de M. [J] [U] des locaux situés[Adresse 1], formant l’angle avec le numéro [Adresse 4] « à usage de stockage », à compter du 1er novembre 2017. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 6 600 €, avec indexation, payable mensuellement et d’avance le premier jour du mois, outre provisions pour charges.

Suite à des impayés, Mme [A] a fait délivrer à M. [U] le 29 mars 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré à sa demande le 18 septembre 2024, Mme [A] a fait assigner M. [U] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 29 mars 2024, - ordonner l’expulsion de M. [U] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, - condamner M. [U] à lui verser une provision de 44 253,76 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, - condamner M. [U] à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation de 550 € par mois, - condamner M. [U] aux dépens, - condamner M. [U] à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

La partie défenderesse a constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024 lors de laquelle Mme [A], représentée par son conseil, soutient les prétentions détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience identiques à celles figurant au dispositif de son assignation.

De son côté, M. [U], représenté par son conseil reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment : - que Mme [D] soit déboutée de ses demandes, - que la demanderesse soit condamnée à réaliser les travaux, dans les trois mois, sous astreinte, de : • réfection de la toiture, • réfection du plancher de l’étage, • réfection de l’escalier, • reprise des murs pour mettre fin aux infiltrations d’eau et au risque d’effondrement notifié dans l’arrêté de péril avec remise d’une attestation de vérification comme le prévoit le rapport d’expertise, • remise aux normes de l’électricité avec remise d’une attestation de conformité, - que Mme [D] soit condamnée à lui verser une provision de 8 800 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance du mois d’avril 2021 au mois de novembre 2024, - que Mme [D] soit condamnée à lui verser une provision de 9 350 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance du mois de novembre 2019 au mois de mars 2021, - que la demanderesse soit condamnée aux dépens et à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Mme [A] admet l’existence d’un arrêté de mise en sécurité du 3 avril 2021 dont elle dit avoir été informée le 16 avril 2021. Elle conteste l’existence d’un péril affectant l’immeuble entier tel qu’allégué par le défendeur. Elle souligne que l’arrêté concerne « un désordre limité de maçonnerie au niveau de la porte du garage [Adresse 8] ». Elle explique avoir assuré avec diligence la réalisation des travaux utiles pour y remédier en produisant une facture au timbre de la société Pilia du 17 mai 2021. Elle produit encore deux autres factures au timbre de la société H&R Couverture des 4 et 15 novembre 2021. Elle remarque que M. [U] a cessé de verser les loyers alors qu’elle a honoré ses obligations en faisant réaliser les travaux lui incombant. Elle conteste tout impact sur la jouissance par le preneur des locaux visés au bail et remarque que plusieurs photographies figurant dans le procès-verbal dressé par commissaire de justice produit par M. [U] confirment qu’il poursuit l’exploitation de ces locaux. Elle ajoute que M. [U] a refusé l’accès des locaux à la ville de [Localité 7] à plusieurs reprises depuis l’arrêté de mise en sécurité.

M. [U] considère qu’aucun loyer n’est dû suite à l’arrêté de péril du 3 avril 2021 par lequel un risque pour la sécurité des occupants a été constaté et une injonction a été faite à Mme [A] de réaliser des travaux en urgence pour y mettre fin. Il invoque le bénéfice de l’alinéa 3 de l’article L.521-2 du code de la construction et de l’habitation. Il soutient que le texte ne distingue pas selon qu’il s’agisse d’un bail d’habitation ou d’un bail commercial et que la Cour de cassation l’a admis dans un arrêt du 17 mars 2016 (n°14-29.243). Il soutient aussi que l’intérieur du local se trouvant dans un « état d’insalubrité très avancé » il est inutilisable de sorte que l’impossibilité d’en jouir ne rend aucun loyer exigible. Il produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en octobre 2024 pour étayer la présentation qu’il donne de l’immeuble. Il estime que la bailleresse manque à ses devoirs tels que prévus aux articles 1719 et 1720 du code civil relatifs notamment à son obligation de délivrance. En outre, il renvoie aux dispositions de l’article R.145-35 du code de commerce concernant les grosses réparations et les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation. Il fait valoir que le contenu de l’arrêté de péril comme celui du procès-verbal de constat corroborent ses affirmations.

Selon l’article 606 du code civil : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien ». L’article 1719 du même code dispose que : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ». L’article 1720 du même code indique : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».

L’article R.145-35 du code de commerce prévoit notamment, parmi les dépenses ne pouvant être imputées au locataire : « 1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; 2° Les dépens relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ; (…)».

L’article L.521-2 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment : « I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité. Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait ». L’article L.184-1 du même code précise notamment : « Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans le bâtiment, le juge des référés statue. Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites. Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code ».

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, la pièce n°1 du défendeur est un arrêté municipal du 3 avril 2021 concernant l’immeuble en cause intitulé « arrêté de mise en sécurité – procédure d’urgence – mise en demeure d’installer un périmètre de sécurité dans le délai de 24 heures et de réaliser des travaux dans le délai de deux semaines – exécution d’office par la ville à défaut aux frais de la propriétaire et de ses ayants droits ». Il en ressort qu’il fait suite à un rapport d’expertise : « -Au niveau du pignon sur la [Adresse 9], la maçonnerie est très dégradée dans la zone inférieure gauche de la pointe du pignon. La maçonnerie en brique est totalement déstructurée et présente un important dévers avec présence de fissures marquant la rupture de la stabilité de la maçonnerie dans cette zone ; il y a un risque important d’écroulement avec menace de chute de briques en domaine public ; - Par ailleurs, l’ensemble de la pointe de pignon est fortement bombée, signe d’une déformation potentielle liée à une faiblesse structurelle ; - Au niveau du linteau de la porte de garage sur la [Adresse 9], la maçonnerie est également déstructurée, au niveau des appuis et surtout au-dessus du linteau, plusieurs briques menacent de tomber en domaine public ; - Aussi, des éléments d’habillage (panneaux et caisson en bois) masquent certaines zones de l’environnement du linteau, ce qui ne permet pas de le voir en totalité ; les désordres sont donc potentiellement plus importants que ceux apparents ; - Au niveau du linteau de la porte de garage sur la [Adresse 8], il existe une fissure biaise au droit du point d’appui gauche qui est donc fragilisé de ce fait ; - Des briques sous l’appui sont déchaussées et pourraient se détacher et chuter sur le trottoir ; une rupture du point d’appui pourrait également survenir avec risque d’écroulement important ; Considérant que M. [H] [F] préconise de mettre en œuvre les mesures suivantes pour mettre fin à l’imminence du danger : - Sans délai, reconstituer le périmètre de sécurité par la fermeture de la zone trottoir située [Adresse 9] par la pose de barrières lestées pour en éviter le déplacement ; - Dans un délai de deux semaines : - Démonter partiellement la maçonnerie formant la partie inférieure gauche de la pointe de pignon en ayant soin de conserver le solin de la couverture avec au besoin la réalisation d’un remaillage de la maçonnerie qui ne pourrait pas être démontée en respectant le zonage décrit dans le rapport même s’il il est à noter que ce zonage reste approximatif et qu’il devra impérativement être adapté par l’entreprise qui réalisera les travaux en fonction de ce qui sera découvert et des impératifs techniques ; - Jointoyer les briques décollées au-dessus du linteau de la porte de garage sur la [Adresse 9] ; - Mettre en œuvre une platine métallique en équerre solidement fixée dans la maçonnerie au droit de l’appui gauche du linteau de la porte du garage [Adresse 8] selon le schéma figurant dans le rapport d’expertise ; » L’arrêté vise l’urgence pour justifier la prescription de ces mesures provisoires.

A l’évidence, l’arrêté en cause ne concerne que certaines parties des deux façades de l’immeuble donnant sur le domaine public. La facture du 17 mai 2021 étaye la réalisation de travaux pour 10 250 € afin de remédier aux désordres ayant conduit à l’usage du pouvoir de police du maire. Les éléments soumis, notamment les échanges de mèls produits par la demanderesse, confirment sans équivoque l’absence d’incidence de l’arrêté en cause sur l’exploitation des locaux par M. [U]. Dès lors, il est manifeste que les dispositions qu’il invoque pour écarter son obligation de payer le loyer, à raison dudit arrêté, sont manifestement inapplicables à l’espèce.

De la même manière, il ressort de façon directe et manifeste des éléments qu’il produit que M. [U] poursuit l’exploitation des locaux à des fins de stockage, destination mentionnée au bail, alors qu’il a prétendu dans le même temps ne pouvoir les exploiter tout en éludant certaines dispositions librement consenties figurant dans le bail le liant à la demanderesse. Il est manifeste que la disposition retenue ou l’angle choisi pour plusieurs photographies figurant au procès-verbal de constat dressé à la demande de M. [U] sont l’expression d’une volonté délibérée de limiter la possibilité d’appréhender l’exploitation qu’il fait de ces locaux dans le cadre de la présente instance. Elle s’apprécie aussi au regard de l’inertie prolongée dont il a fait preuve pour faire obstacle à une visite des lieux par la ville de [Localité 7] à laquelle il semble désormais consentir, un mèl récent produit par la demanderesse évoquant un changement d’attitude à mettre en lien avec l’engagement de la présente instance.

Il est manifeste que M. [U] n’établit pas une cause légitime à une absence de versement des loyers pour les locaux visés au bail dont il poursuit l’exploitation selon leur vocation de stockage explicitée au bail.

Une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 29 mars 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 29 avril 2024.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [U] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

Le décompte détaillé mentionne des frais relevant soit des dépens ou frais irrépétibles ou constituant des frais injustifiés de sorte qu’il convient de procéder à leur déduction du montant sollicité. Le défendeur ne conteste pas avoir cessé depuis plusieurs années d’honorer le versement des loyers et charges.

Au vu des éléments soumis, il n’est pas sérieusement contestable que M. [U] doit verser à la demanderesse à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers arrêté au 29 mars 2024 la somme de 40 865,29 €.

Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à Mme [Y] [A] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation n’est due qu’après le terme du bail intervenant en l’espèce le 29 avril 2024 à 24 heures. Aucune provision à ce titre ne pourra donc être fixée pour la période du 29 mars 2024 au 29 avril 2024.

A compter du 30 avril 2024, M. [U] est donc occupant sans titre des locaux appartenant à Mme [A] de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il lui est redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation qui sera fixée à 550 € par mois hors charges à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux devant donner lieu à remise des clés.

Sur les demandes de provision formées par le preneur

En l’espèce, M. [U] échoue à démontrer la vraisemblance d’un trouble de jouissance de nature à fonder l’octroi des provisions qu’il sollicite à titre reconventionnel faute d’éléments de nature à en corroborer l’existence.

Ses demandes de provision seront donc rejetées.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner M. [U] aux dépens en ce compris les frais liés à la délivrance du commandement de payer du 29 mars 2024 par la S.C.P. Gobert Plassy-Szypula et associés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [U] à verser à Mme [A] 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour les mêmes motifs, il convient de rejeter la demande formée par le défendeur à l’encontre de la demanderesse.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Vu le bail authentique du 29 décembre 2017 ; Vu le commandement de payer délivré le 29 mars 2024 ;

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant Mme [Y] [A] et M. [J] [U] concernant les locaux au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], formant l’angle avec le numéro [Adresse 4] à usage de stockage, depuis 29 avril 2024 à 24 heures ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les dix jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [J] [U] et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé [Adresse 1], formant l’angle avec le numéro [Adresse 4] visés au bail précité ;

Autorise au besoin Mme [Y] [A] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe le montant de la provision due par M. [J] [U] à Mme [Y] [A] à valoir sur l’indemnité d’occupation à 550 € par mois hors charges, à compter du 30 avril 2024, payable chaque mois d’avance et au plus tard le dixième jour du mois et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [J] [U] à payer les sommes dues au titre de cette provision à Mme [Y] [A] jusqu’à la libération complète des lieux ;

Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [Y] [A] une provision de 40 865,29 € (quarante mille huit cent soixante-cinq euros et vingt-neuf centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 29 mars 2024 ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

Rejette les demandes de provision formulées par M. [J] [U] contre Mme [Y] [A] ;

Condamne M. [J] [U] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer ;

Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [Y] [A] 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [J] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE