Référés, 17 décembre 2024 — 24/00705

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI2O SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. HURRY UP [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. NEPAL [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024

ORDONNANCE du 17 Décembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 06 mars 2018, la société Matal, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Rent + ( acte de vente du 21 décembre 2018) puis la SCI Népal (acte authentique de vente du 18 juillet 2022), a consenti à la SAS Hurry Up un bail commercial à effet du 1er avril 2018 et pour une durée de neuf ans, portant sur des locaux situés à Fretin (59), [Adresse 1].

La SCI Népal a fait délivrer un commandement de payer le 19 avril 2023 (impayés de loyers et charges) et le 13 septembre 2023 ( sommation de respecter les clauses et conditions du bail).

Autorisée par ordonnance sur requête, la SAS Hurry Up a fait assigner la SCI Népal par acte du 22 septembre 2023 devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, à une audience à heure indiquée.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/ 01277 a fait l’objet d’un retrait du rôle.

Par lettre du 17 avril 2024, la SCI Népal a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, se référant à ses écritures du 10 octobre 2023.

L’affaire a été rétablie sous le n° RG 24-0705 et appelée à l’audience du 03 septembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 19 novembre 2024.

A cette date, la SAS Hurry Up, représentée, forme les prétentions suivantes dans ses dernières écritures n°4 : Vu les articles 834, 835, 484, 485 et 378 du code de procédure civile, Vu I ’urgence et compte tenu des observations qui précédent, -Surseoir à statuer dans l’attente du jugement au fond dans le cadre de la procédure en cours, -Juger qu’aucune proposition concrète de relogement n’a été faite à la SAS HURRY UP faute pour NÉPAL d’avoir engagé Ies travaux, -Juger le commandement visant la clause résolutoire, délivré à la société HURRY UP, nul, et juger Ia clause résolutoire visée au contrat de bail inopposable à la société HURRY UP en raison de son imprécision, -Juger que Ia SAS HURRY UP n’a fait qu’user de ses prérogatives de locataire et que la SCI NÉPAL ne démontre aucune violation des dispositions du bail, le commandement délivré étant par ailleurs trop imprécis quant aux obligations visées. -Débouter la SCI NÉPAL de toutes ses demandes, y compris celle concernant l’indemnité procédurale, -Condamner la SCI NÉPAL au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société HURRY UP n’ayant d’autre choix devant la procédure abusive mise en place par son bailleur, que de s’adresser à justice.

La SCI Népal, représentée, développe oralement ses dernières conclusions , sollicitant du juge des référés de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, -Déclarer la demande de la S.C.I. NÉPAL recevable et bien fondée, et en conséquence : -Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Et cependant, dès à présent et par provision : A titre principal, Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu le bail en date du 06/03/2018 liant les parties, -Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification, En conséquence, -Ordonner l'expulsion de la société HURRY UP ainsi que de toutes personnes qu'elle aurait pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir. -Condamner à titre provisionnel la société HURRY UP au paiement à la S.C.I. NÉPAL d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux. -Condamner à titre provisionnel la société HURRY UP au paiement à la S.C.I. NÉPAL d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer indexé et charges, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux) outre les charges jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés. -Ordonner l’inde