Référés, 17 décembre 2024 — 24/01381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/01381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS25 SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9], pour le compte de son établissement [7] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.P. [O] [X] ET SEVERINE FAVIEZ FOURMAINTRAUX NOTAIRES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SAS [8], agissant pour le compte de son établissement [7], situé à Roubaix, exploitant l’activité de maison de retraite, a par acte du 27 août 2024 fait assigner la SCP [X] & FAVIEZ-FOURMENTEAUX devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de : Vu I’article 378 du code pénal Vu les articles 23 & 25 de la Ioi du 25 ventôse an XI, modifiée par la Ioi du 25 juin 1973 -Autoriser Maître [O] [X], Notaire de la SCP [X] [1], domiciliée [Adresse 5],en charge de la succession de feue Madame [R] [Z] veuve [K], à communiquer : à la concluante : - la dévolution successorale, - l’identité et les coordonnées des héritiers, -Ordonner que ces informations soient communiquées à la concluante dans le mois du prononcé de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 19 novembre 2024.
A cette date, la SAS [8] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SCP Morillion & Faviez-Fourmenteaux représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : -Statuer ce que de droit sur la demande de communication de pièces de la SAS [8], -Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS [8] expose qu’elle est créancière de la succession de Mme [R] [Z] veuve [K], au titre de frais d’hébergement dans le cadre d’un contrat de séjour, à compter du 05 janvier 2022 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 2] 2023 ; qu’elle a adressé le 19 juin 2023, à son tuteur, le solde de tout compte débiteur de la somme de 19.631,60 euros, à la tutrice de la défunte, Mme [V] [T], laquelle lui a désigné l’étude de Notaires chargée de la liquidation de la succession ; que la SCP Morillion & Faviez-Fourmentraux a confirmé être en charge de la succession le 25 octobre 2023 et indiqué que les héritiers n’avaient pas encore opté, puis laissé la demanderesse sans nouvelle aucune.
En application de l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (...) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, le notaire ne peut délivrer expédition, ni donner connaissance des actes qu'il a établis, à d'autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire et ce, afin de respecter le principe de la contradiction, dont le respect est nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel l'officier ministériel est tenu.
Le créancier est admis à solliciter du président du tribunal judiciaire de LILLE, en référé, la levée du secret professionnel auquel le Notaire est astreint, dès lors que la protection des intérêts privés des héritiers ne peut en aucun cas permettre à ces derniers de s’affranchir de leurs obligations légales de successibles, tenus des dettes et charges de la succession, et tenus d’exercer de bonne foi, chacun pour leur part, les obligations contractuelles du défunt.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de communication des informations sollicitées par la SAS [8], créancier de la succession, en déliant le Notaire chargé de la succession de son obligation de secret professionnel, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
La SAS [8] supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision en application des ar