2ème Ch. Cabinet 1, 6 janvier 2025 — 24/03495

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 06 Janvier 2025

RG N° RG 24/03495 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXS / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [R] [U] [M] [X] [L] [G] [B] [T] épouse [X]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [U] [M] [X] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151

ET

Madame [L] [G] [B] [T] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369

Grosse et copie certifiée conforme le : Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369 Me Emilie GRIOT, vestiaire : 1151

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [X] et Madame [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (42) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, est issu : [P], né le [Date naissance 2] 1985. Par requête conjointe en date du 19 avril 2024 déposée le 6 mai 2024, Monsieur [R] [X] et Madame [L] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 28 octobre 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs.

A l'audience, Monsieur [R] [X] et Madame [L] [T]ss représentés par leur conseil respectifs ont sollicité la clôture de la procédure. Sur le fond, ils ont demandé de : Prononcer le divorce de Madame [T] et de Monsieur [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [T] et de Monsieur [X] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance chacun des époux ainsi que de tout acte prévu par la loi ; Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 avril 2008 ; Ordonner que chaque époux conservera ses biens propres ; Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; Juger que chaque époux perdra l'usage du nom de famille marital de son époux, Ordonner que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions a cause de mort que les époux ont pu s'accorder entre eux par contrat de mariage ou pendant l'union, Juger qu'il n'y a pas lieu à versement de prestation compensatoire d'un époux au profit de l'autre, Ordonner que chaque époux conservera la charge des frais et des dépens exposés pour son compte dans le cadre de la procédure de divorce. La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.le délibéré a été prorogé au 06 Janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe signée le 19 avril 2024 déposée au greffe le 6 mai 2024, Vu l'acte sous signature privée signée le 19 avril 2024, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [R] [U] [M] [X] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (69)

et

Madame [L] [G] [B] [T] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (69)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1982, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 9] (42) ,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 19 avril 2008, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [X] et Madame [L] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des