2ème Ch. Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 23/09189
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 23 Décembre 2024
RG N° RG 23/09189 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQNE / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [K] [N] épouse [I] C / [V] [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [N] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Me Cécile BOURDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2055 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004049 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9]
défaillant
Grosse et copie certifiée conforme - Me Cécile BOURDON, vestiaire : 2055
Grosse le : - CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [N] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 8] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants : [D], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 14] (69), [P], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 14] (69), [F], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 14] (69), [Z], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (69), [B], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (69).
Par assignation en date du 16 et 21 novembre 2023, Madame [K] [N] a fait assigner Monsieur [V] [I] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 11 mars 2024. Il a été sollicité des mesures provisoires. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires, et a : Attribué à Madame [K] [N] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents, Attribué à Madame [K] [N] la jouissance des deux véhicules sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, Constaté que Madame [K] [N] et Monsieur [V] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [N], Réservé les droits de visite de Monsieur [V] [I], Fixé à 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [V] [I], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, [D], [F], [Z] et [B], Condamné Monsieur [V] [I] au paiement de ladite pension, Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juin 2024 pour conclusions au fond de Madame [K] [N] à signifier à Monsieur [V] [I]. Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [I] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2024, Madame [K] [N] a demandé de : Constater la compétence du juge français et l'application de la loi française, Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application de l'article 237 du Code Civil, Ordonner la mention du Jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux , ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 novembre 2023, date de la demande en divorce, Juger que Madame [K] [N] perdra l'usage du nom marital à compter du prononcé du divorce, Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Juger n'y avoir lieu a ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de des époux, Ordonner l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par Madame [K] [N] à l'égard des deux enfant mineurs, Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère, Réserver le droit de visite du père, Condamner Monsieur [V] [I] à verser à Madame [K] [N] la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros