2ème Ch. Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 22/01114

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 23 Décembre 2024

RG N° RG 22/01114 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WOFD / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [X] [Z] [U] C / [Y] [I] [S] [V] épouse [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [Z] [U] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 24] [Adresse 10] [Localité 1]

représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732

DEFENDEUR :

Madame [Y] [I] [S] [V] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20] [Adresse 12] [Localité 14]

représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 603

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Monsieur [X] [Z] [U] - Madame [Y] [I] [S] [V] épouse [U]

Grosse le : Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603 Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732

Grosse le : - [16]

Transmissions aux impôts le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [U] et Madame [Y] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 21] (74) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 24 juin 1994 pardevant Maître [T] [N] notaire à [Localité 27] (38). Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union, sont issus : [R], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 25] (69), [H], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 25] (69), [W], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 25] (69), [D], né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 26] (69). Par acte du 4 janvier 2022, Monsieur [X] [U] a fait assigner Madame [Y] [V] en divorce, sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 11 avril 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a : Constaté l'accord des parties pour fixer la date de leur séparation au 12 avril 2020, Statuant sur les mesures provisoires, Attribué à Madame [Y] [V] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, Débouté Madame [Y] [V] de sa demande tendant à bénéficier de cette jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours, Dit que les revenus tirés de la location du bail commercial situé au sein du domicile conjugal sont perçus par les parties au prorata de leurs droits dans le domicile conjugal, Fixé à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [D], Fixé à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois pour contribuer à l'entretien et à l'éducation d'[W], Dit que Monsieur [X] [U] sera autorisé à verser directement entre ses mains la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[W], Condamné Monsieur [X] [U] au paiement de ladite pension, Ordonné une prise en charge par Monsieur [X] [U] et Madame [Y] [V] chacun à hauteur de la moitié des frais de scolarité de [D], au besoin les y a condamné, Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de délivrance de l'assignation, Débouté Madame [Y] [V] de sa demande tendant à fixer l'effet des mesures provisoires à septembre 2020, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 octobre 2022 pour conclusions au fond de Madame [Y] [V], Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Monsieur [X] [U] a demandé de : Prononcer le divorce des époux [U] / [V] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du Code civil. Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs. Constater que Monsieur [X] [U] a satisfait aux exigences de l'article 252 du Code civil. Fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au 12 avril 2020. Rejeter la demande d'attribution préférentielle formée par Madame [Y] [V], Juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux, Juger qu'à l'issu du divorce, chacun des époux reprendra son nom de naissance, Fixer à 300 € par mois la contribution due p