GNAL SEC SOC : SSI, 18 décembre 2024 — 24/04684

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE N°24/05301 du 18 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/04684 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UU2

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 3]

c/ DEFENDEUR

Monsieur [N] [J] né le 24 Octobre 1956 à [Localité 8] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT EN CABINET

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Greffier : DALAYRAC Didier,

Prononcé de la décision : 18 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

Par jugement en date du 26 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de céans a validé la contrainte en date du 18 octobre 2019 décernée par l’URSSAF [9] le 18 octobre 2019 à l’encontre de monsieur [N] [J] afférente aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2016, du 1er trimestre 2016 et de la régularisation de l’année 2015, pour un montant restant dû de 2 291,00 € (dont 886,00 € de majorations de retard) et a condamné monsieur [N] [J] au paiement de cette somme.

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 4 novembre 2024 par L’URSSAF [9],

Vu le courrier du greffe en date du 8 novembre 2024 par lequel il est sollicité les observations des parties,

MOTIFS

Attendu que le jugement sus cité est entaché d’une erreur matérielle en ce sens que dans les motifs il est mentionné qu’il y a lieu de valider la contrainte pour un montant de 1025 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017, alors qu’en réalité il aurait fallu mentionner qu’il y a lieu de valider la contrainte du 18 octobre 2019 au titre des périodes des 3ème et 4ème trimestres 2016, du 1er trimestre 2016 et de la régularisation de l’année 2015,

Qu’il y a lieu dès lors de le rectifier,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

REÇOIT la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par l’URSSAF [9] le 4 novembre 2024,

et vu l’article 462 du Code de procédure civile,

RECTIFIE le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 26 septembre 2024 sous le numéro RG 19/06387, minute n° 24/03397 selon les modalités ci-après :

En page 4, la mention :

“En conséquence, M. [N] [J] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider la contrainte pour un montant de 1025 euros au titre des 3ième et 4ième trimestres 2017"

est remplacé par la mention :

“En conséquence M. [N] [J] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider la contrainte du 18 octobre 2019 au titre des périodes des 3ème et 4ème trimestres 2016, du 1er trimestre 2016 et de la régularisation de l’année 2015" ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT