PS ctx technique, 18 décembre 2024 — 19/04987

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître VALMACHINO le :

PS ctx technique

N° RG 19/04987 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAC

N° MINUTE :

Requête du :

04 Mai 2018

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [O] [X] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[5] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Localité 7] [Localité 3]

Représentée par Madame [I] [U] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04987 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAC

DEBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Madame [O] [X], née en 1972, qui exerçait la profession de préparatrice de commande, a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 mai 2017 avec un certificat médical initial du 29 mars 2017 mentionnant un canal carpien bilatéral.

Cette maladie bilatérale a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 7 mars 2018.

Par décision du 7 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation pour les séquelles d’un canal carpien droit consistant en des parasthésies des 3 premiers doigts avec retentissement fonctionnel chez une travailleuse manuelle droitière.

Par courrier adressé le 4 mai 2018 et reçu le 7 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [O] [X] a contesté cette décision.

Par une seconde décision du 7 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% à la date de consolidation pour les séquelles d’un canal carpien gauche consistant en des parasthésies persistantes avec gène fonctionnelle sur un état pathologique concomitant chez une assurée travailleuse manuelle droitière.

Par un second courrier adressé le 4 mai 2018 et reçu le 7 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [O] [X] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.

Par jugement rendu le 27 mars 2024, la formation de jugement a ordonné la jonction des deux instances et a désigné le Docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur clinique de Madame [O] [X], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle bilatérale du 29 mars 2017 à la date de consolidation du 31 décembre 2017.

Le Docteur [E] a déposé son rapport le 2 mai 2024 et a évalué le taux d’IP en le décomposant en :

-5% pour le canal carpien gauche.

-6% pour le canal carpien droit avec l’ajout d’un coefficient de synergie de 2%.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 23 octobre 2024.

A cette audience, Madame [O] [X], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle contestait les taux notifiés par décisions de la Caisse en date du 7 mars 2018 parce que ces évaluations ne traduisaient pas la réalité de son état séquellaire lié à cette maladie bilatérale consolidée le 31 décembre 2017 et qui a donné lieu à une mesure de licenciement pour inaptitude mais qu’elle acceptait l’évaluation des taux retenus par l’expert avec le coefficient de synergie.

Régulièrement représentée, la [5] demande la confirmation de ses décisions et s’oppose à l’ajout d’un coefficient de synergie.

Elle conteste l’évaluation de l’expert en faisant observer que les douleurs du poignet gauche sans trouble moteur sont sans lien avec la maladie professionnelle du 29 mars 2017 et n’empêchent pas la requérante d’exercer la profession d’assistante maternelle en crèche .

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'