PS ctx technique, 18 décembre 2024 — 20/01275

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [12] [Localité 18] et à l’expert le : 2 Expéditions délivrées par [14] aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 20/01275 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YD

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

24 Avril 2020

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 6]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

[17] [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Madame [I] [D] muni d’un pouvoir spécial

Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 20/01275 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YD COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame MAKSENE, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier adressé le 28 avril 2020 et reçu le 5 mai 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [W] [M], né le 14 décembre 1967, qui exerçait la profession de commerçant, a contesté la décision de la [11] ([8]) de PARIS du 14 avril 2020 prise sur recours préalable administratif obligatoire contre la décision initiale du 14 janvier 2020 suite à sa demande déposée le 6 septembre 2019, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.

Monsieur [W] [M] a comparu et a contesté la décision de refus de la [17] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie à la date de sa demande du 6 septembre 2019 en précisant qu’il souffre de douleurs au long cours et paresthésies qui limitent son périmètre de marche, ce qui réduit son autonomie.

Régulièrement représentée, la [Adresse 15] ([16]) de [Localité 18], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 14 avril 2020 sur recours gracieux, et celle initiale du 14 janvier 2020, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la CMI mention invalidité

Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Sur l’Allocation Adulte Handicapé

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.