PS ctx technique, 18 décembre 2024 — 19/02457

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/02457 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H7

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

21 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

[8] SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame MAKSENE, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, greffier

Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02457 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H7

DÉBATS

À l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [H] [G], né en 1986, qui exerçait la profession de magasinier cariste, a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 octobre 2017 constatant « une lombosciatalgie sur hernies discales et cervicales ».

Par décision du 14 mai 2018, la [5] ([6]) de Seine [Localité 12] a refusé de prendre en charge cette maladie professionnelle hors tableau en évaluant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible comme inférieur à 25%.

Par courrier adressé le 27 juin 2018 reçu le 29 juin 2018 au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [G] a contesté cette décision s’agissant du taux prévisible fixé par le médecin-conseil.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 novembre 2023.

Par jugement rendu le 14 février 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [P] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [H] [G], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP prévisible en relation avec la maladie professionnelle du 17 octobre 2017.   Le Docteur [P] a déposé son rapport le 2 mai 2024 et a évalué le taux d’IPP prévisible comme inférieur à 25% à la date du certificat médical initial.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [H] [G] a comparu et a indiqué qu’il contestait le taux prévisible évalué comme inférieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir que ce taux n’était pas suffisant pour traduire la réalité des séquelles en lien avec la maladie professionnelle qui rendent l’exercice de sa profession impossible et dont les séquelles invalidantes dans sa vie quotidienne n’ont pas été suffisamment prises en compte par la Caisse.

Il conteste également les conclusions de l’expert comme non conformes à la gravité de ses séquelles et demande que sa maladie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La [9], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle prévisible Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé