Service des référés, 6 janvier 2025 — 24/57038
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57038 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57MG
N°: 2
Assignation du : 09 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDERESSE
Madame [P] [T] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS - #C2014
DEFENDEURS
CPAM DE [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 9]
non représentée
La société d’assurance SMABTP [Adresse 13] [Localité 10]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #A0002
DÉBATS
A l’audience du 9 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 9 octobre 2024, par lesquels Madame [P] [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SMABTP et la CPAM de Paris, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société SMABTP à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 9 décembre 2024, Madame [P] [T], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société SMABTP, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner l'expertise judiciaire sollicitée avec la mission qu'elle propose, - limiter la provision à la somme de 2 000 €, - débouter la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 9] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 6 janvier 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [P] [T] a été victime le 18 août 2021, à [Localité 9], d'un accident de la circulation, alors qu'elle circulait à vélo, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société SMABTP.
A la suite de l'accident, Madame [P] [T], conduit à l'hôpital [15], a présenté : " - dermabrasion des coudes droit et gauche sans limitation des amplitudes articulaires ni di a la pronosupination - cuisse droite œdématiée et chaude avec épanchement du genou D probablement hémarthrose et douleur à la palpation de la patella, - dermabrasion du genou droit non suturable, - plaie superficielle du pied droit en regard du talus ".
Madame [T] a été confrontée à des crises d'angoisses répétées qui ont nécessité la mise en place d'un suivi psychologique qui se poursuit aujourd'hui.
L'hématome qu'elle présentait sur la cuisse, au-dessus du genou a dégénéré en œdème imposait plusieurs passages aux urgences et une intervention chirurgicale le 14 septembre 2021.
L'expertise médicale amiable organisée à la demande de la société SMABTP n'a pas donné lieu à un rapport, le médecin mandaté par l'assureur n'ayant pas sollicité l'avis d'un sapiteur psychiatre, comme demandé par Madame [T].
En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices corporels résultant de l'accident survenu le 18 août 2021, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dinti