2ème chambre 2ème section, 6 janvier 2025 — 23/06251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile N° RG 23/06251 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2KI
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 06 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K], [C], [Y] [Z] [Adresse 5] [Localité 7]
Représenté par Maître Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0356
DÉFENDERESSE
Madame [V] [F] [Adresse 6] [Localité 8]
Représentée par Maître Claude KATZ de l’AARPI KATZ MENARD BERRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1423 et par Maître Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC244
Décision du 06 Janvier 2025 2ème chambre civile N° RG 23/06251 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2KI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024,tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort
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Faits, procédure et prétentions des parties
[V] [F] et [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, à [Localité 12], sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. De leur union sont issus deux enfants, [O], né le [Date naissance 3] 1999 et [N], né le [Date naissance 4] 2003.
Ils ont fait l’acquisition d’un appartement en indivision, sis [Adresse 1] à [Localité 13].
Une ordonnance de non conciliation est prononcée le 18 octobre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Cette décision a accordé à Madame [V] [F] la jouissance à titre gratuit du logement familial constitué par l’appartement commun sis [Adresse 1] à [Localité 12].
Une ordonnance modificative du 27 juillet 2007 a précisé par ailleurs que chacun des époux règlera la moitié des charges de copropriété à charge pour Madame [V] [F] de régler les charges récupérables.
Par jugement en date du 7 septembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales près le TGI de Paris a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, désignant la [11] de [Localité 12] pour y procéder.
Par un arrêt du 25 janvier 2012, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement s’agissant des dispositions relatives aux droits de visite et d’hébergement et a statué de nouveau.
Le 18 avril 2013, Me [H] a été désigné par la [11] de [Localité 12] pour procéder à l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial.
Une instance en partage judiciaire a été enrôlée le 24 décembre 2014 devant la 2ème chambre civil du tribunal de grande instance de Paris sous le n° de RG 15/02509 et a fait l’objet d’un retrait du rôle le 12 mai 2015.
A la suite d’une demande du conseil de Monsieur [Z], l’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 23/06251.
L’appartement indivis a été vendu le 16 juin 2016 pour la somme de 544 384,35 €, à défaut d’accord entre les parties. Le 23 mai 2018, un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire, avec, annexé, les dires des parties exposant leurs désaccords.
Le Juge commis a rendu son rapport le 5 juillet 2023.
Par dernières écritures récapitulative notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé, Monsieur [K] [Z] demande au Tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [Z] en son action. - Statuant sur les points de désaccord, - Fixer la période d’occupation exclusive de l’appartement par Madame [F] du 7 septembre 2009 au 28 janvier 2016. - Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à la communauté à la somme de (1100 × 76 =) 83 600 €. - Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [Z] à la [Z] la somme de 1 526,26 € au titre des charges de copropriété et par ailleurs, au crédit du compte d’administration de Madame [F] une somme de 17 137,19 €. - Juger que sera portée au crédit de son compte administration de Monsieur [Z] au titre des impôts sur le revenu la somme de 1 098 €. - Débouter Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence et en fonction de ce qui sera jugé au sujet des contestations ci-dessus par le Tribunal,
- Homologuer partiellement l’état liquidatif établi par Maître [H] sous réserve des points de contestation somme totale de 105 130 Fr, - Juger que sera portée au crédit de son compte administration de Monsieur ci-dessus
En conséquence, Vu l'article 1375 du code de procédure civile,
- Renvoyer les parties devant le notaire