PCP JCP ACR fond, 6 janvier 2025 — 24/06263

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Nathalie SAULAIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Avner DOUKHAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HJS

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [S] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par AARPI DZ AVOCATS en la personne de Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1026

DÉFENDEURS Madame [M] [L] demeurant [Adresse 2] Monsieur [N] [U] demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R84

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée au jour de la mise à disposition de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 06 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HJS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 01/10/1999, les consorts [P] ont donné à bail à [M] [L] et [N] [U] un appartement à usage d'habitation (comprenant une cave), situé [Adresse 2], pour un loyer initial de 6400 francs par mois outre des charges mensuelles provisionnelles de 600 francs et un droit au bail de 175 francs.

Par acte notarié reçu le 29/07/2011, [S] [G] acquérait le bien immobilier occupé.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 04/04/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 14226,24 euros.

Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 19/06/2024 à étude, [S] [G] a fait assigner [M] [L] et [N] [U] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour ce même motif ; ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion immédiate et sans délai de [M] [L] et [N] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la défenderesse ou dire que le sorte des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner [M] [L] et [N] [U] au paiement d’une somme de 19022,28 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts légaux ;condamner [M] [L] et [N] [U]au paiement d’une somme de 1598,68 euros par mois au titre des indemnités d’occupation mensuelles charges comprises;condamner [M] [L] et [N] [U] au paiement d’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral ;condamner [M] [L] et [N] [U] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 24/06/2024.

L’affaire était appelée à l’audience du 30/08/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 23/10/2024.

[S] [G], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et actualise la dette à la somme de 25417 euros. Il s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement. Il s’oppose à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.

[M] [L] et [N] [U], représentés par un conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures reprises oralement, de voir : - débouter [S] [G] de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ; - accorder un délai d’un an afin de permettre le relogement dans des conditions décentes, notamment en raison de l’état de santé de [M] [L].

La décision était mise en délibéré au 06/01/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans l