PCP JCP ACR fond, 27 décembre 2024 — 24/06410

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à :  Maître Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IY6

N° MINUTE : 24/4

JUGEMENT rendu le 27 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDERESSE Madame [H] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 3 décembre 2024 prorogé au 27 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

Décision du 27 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IY6

EXPOSE DU LITIGE   Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023, la société HENEO a consenti à Mme [H] [X] un contrat de résidence sociale portant sur un logement situé n°202, 2ème étage Résidence sociale [Adresse 1], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée à la volonté du seul résident.   Se prévalant d’impayés de redevances, la société HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024 un commandement de payer la somme de 1 820,48 euros, correspondant à l'arriéré des redevances terme de juillet 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle.   Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la société HENEO a fait assigner Mme [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéficie de l'exécution provisoire : constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire de résidence,ordonner l'expulsion de Mme [H] [X] et de tout occupant de son chef dans un délai de 48h à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique si besoin est, à peine d'astreinte de 80 euros par jour de retard,ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Mme [H] [X],condamner Mme [H] [X] à lui payer la somme de 2 262,34 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 31 mars 2024 avec intérêts légal à compter du 2 février 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance actualisée,condamner Mme [H] [X] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,rejeter toute demande de délai de grâce,A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés : suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,condamner Mme [H] [X] à payer les dépens comprenant le coût de l'assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux. A l'audience du 10 octobre 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5 569,56 euros, terme de septembre 2024 inclus.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Il sera référé à l’assignation de la société HENEO soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.   La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.   MOTIFS DE LA DECISION   A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [H] [X] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le