PCP JCP ACR fond, 6 janvier 2025 — 24/07826

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [U] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VJK

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025

DEMANDERESSES NEXITY STUDEA Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4]

SEYNA Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 5]

représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922

DÉFENDEUR Monsieur [M] [U] [F] demeurant [Adresse 6]” [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée au jour de la mise à disposition de Lisa BOUCHEMMA , Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 05/12/2022, la SA NEXITY STUDEA a donné à bail à [M] [U] [F] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 6] [Localité 3], [Adresse 6], pour un loyer initial de 751 euros par mois et des charges mensuelles forfaitaires.

Par acte de cautionnement du 05/12/2022, la SA SEYNA se portait caution solidaire de [M] [U] [F] vis-à-vis de la SA NEXITY STUDEA pour les dettes locatives.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 28/02/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 1554,48 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 14/08/2024 à étude, la SA NEXITY STUDEA et la SA SEYNA ont fait assigner [M] [U] [F] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ; en conséquence : ordonner, à défaut de départ volontaire et remise des clefs à compter de la date du jugement à intervenir, l’expulsion de [M] [U] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner [M] [U] [F] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de SA NEXITY STUDEA, une somme de 1554,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à août 2024 inclus, somme à parfaire à l’audience, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;condamner le même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à la SA NEXITY STUDEA compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer du logement litigieux et aux charges ;condamner [M] [U] [F] à payer à la SA SEYNA une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement du 28/02/2024. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 16/08/2024.

L’affaire était appelée à l’audience du 23/10/2024.

Décision du 06 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VJK

La bailleresse et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation et actualisent la créance totale à la somme de 1813,34 euros.

[M] [U] [F], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Il indique avoir repris le paiement du loyer. Il déclare être étudiant et travailler en parallèle pour un salaire de 1500 euros par mois. Il vit seul dans le logement.

La décision était mise en délibéré au 06/01/2025 par mise à disposition au greffe.

La juge sollicitait l’envoi en cours de délibéré par la bailleresse d’un décompte locatif actualisé afin de vérifier le bon encaissement des sommes réglées la veille de l’audience. Le conseil de la bailleresse transmettait le décompte par courrier reçu le 29/10/2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisin