1/1/1 resp profess du drt, 6 janvier 2025 — 23/16566

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/16566 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QRG

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Janvier 2025

DEMANDEUR AU FOND, DÉFENDEUR À L’INCIDENT

Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Jean-philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0233

DÉFENDEUR AU FOND, DEMANDEUR À L’INCIDENT

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint

assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Le 28 février 2008, la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France (CRAMIF) a rejeté la demande de Monsieur [Y] [Z] visant à se voir attribuer une pension d'invalidité de 2ème catégorie.

Monsieur [Z] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la CRAMIF, laquelle lui a opposé la forclusion de son action.

Le 26 mai 2010, Monsieur [Y] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, à l'encontre de la CRAMIF aux fins de contester la décision de forclusion précitée.

Par jugement du 1er juin 2011, le tribunal des affaires sociales du Val de Marne a jugé que la demande de Monsieur [Z] n'était pas frappée de forclusion, mais l'a débouté de son recours sur le fond.

Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement par devant la cour d'appel de Paris, laquelle a rendu son arrêt le 30 mars 2017.

C'est dans ce contexte que, par acte du 22 décembre 2023, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du délai déraisonnable de la procédure à laquelle il a été partie, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, puis la cour d'appel de Paris.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de : - juger que l'action de Monsieur [Z] est irrecevable car prescrite ; - débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Il soutient que conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et la jurisprudence de la Cour de cassation, l'action de Monsieur [Z] en responsabilité contre l'Etat était soumise à une prescription quadriennale, commençant à courir à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision finale, fait générateur du dommage, est passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Paris, n'était susceptible de recours que par la voie du pourvoi en cassation, lequel n'est pas suspensif ; qu'ainsi cette décision est passée en force de chose jugée le jour de son prononcé, soit le 30 mars 2017, et le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2018 pour être acquis le 31 décembre 2021. En réponse aux conclusions adverses, l'agent judiciaire de l'Etat explique qu'aucune disposition du code de procédure civile n'indique qu'un arrêt d'appel est non avenu en cas de défaut de signification ; qu'il convient de ne pas opérer de confusion entre les principes de force de chose jugée et d'autorité de la chose jugée ; et que le défaut de la signification de l'arrêt d'appel par la CRAMIF ne constitue pas un dysfonctionnement du service public de la justice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [Y] [Z] demande au juge de la mise en état de : - débouter l'agent judiciaire de ses demandes, fins et conclusions ; - dire que son action est recevable ; - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

Il soutient dans un premier temps que la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 n'a pas commencé à courir dès lors qu'il ne bénéficie pour le moment d'aucune créance contre l'Etat, laquelle ne naîtra qu'à l'issue de la présente procédure si le tribunal vient à faire droit à sa demande en responsabilité contre l'Etat. Il explique dans un second temps, si le tribunal considère qu'un délai de prescription a commencé à courir, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'ayant pas été notifié par la CRAMIF, il n'a pu former un pourvoi en cassation, et q