PCP JCP ACR fond, 6 janvier 2025 — 24/06670
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Géraldine GIORNO
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/06670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LN7
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE COALLIA (anciennement AFTAM) Association dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SELARL SIMON ASSOCIES - Selarl Inter-barreaux en la personne de Maître François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P411
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [C] demeurant RESIDENCE SOCIALE COALLIA [Adresse 2] représenté par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A 940 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-75056-2024-020816 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée au jour de la mise à disposition de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LN7
EXPOSE DU LITIGE
L’Association COALLIA a donné en location à [Z] [C], la [Adresse 2] sis [Adresse 2], à compter du 01/10/2014 par contrat de résidence du 21/10/2014.
La redevance initiale mensuelle était de 388,68 euros, charges et prestations annexes incluses.
Après plusieurs impayés, une mise en demeure d’avoir à régler les redevances impayées lui a été délivrée le 21/01/2022 pour un arriéré de 19762,01 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08/07/2024 à personne physique, l’Association COALLIA a fait assigner [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’hébergement de [Z] [C] à ses torts exclusifs pour non-paiement des redevances ;en conséquence : constater que [Z] [C] est occupant sans droit ni titre ; prononcer l’expulsion de [Z] [C], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Z] [C] ;le condamner à lui payer la somme de 17759,84 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 03/07/2024, majoré du taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ;le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante ;rejeter toute demande de délais ; à titre subsidiaire:
- Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de [Z] [C] pour non paiement des redevances;
à titre très subsidiaire : ordonner au défendeur de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ; ordonner, à défaut de respect de cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante ;en tout état de cause : rejeter toute demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;le condamner au paiement d'une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d’assignation. Après un premier renvoi lors de l’audience du 29/08/2024, l’affaire était examinée à l’audience du 23/10/2024.
L’Association COALLIA, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 19022,03 euros, septembre 2024 inclus. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement. [Z] [C], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience de voir : - accorder des délais de paiement et en conséquence en suspendre l’exigibilité pendant 6 mois et autoriser à s’acquitter de la dette en 17 mensualités de 50 euros puis une 18ème mensualité correspondant au solde ; - suspendre les effets de la clau