PS ctx technique, 18 décembre 2024 — 19/05042
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [8] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05042 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDCX
N° MINUTE :
Requête du :
20 Octobre 2018
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [N] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 10] [Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame MAKSENE, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/05042 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDCX
DÉBATS
À l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [F], né le 1er janvier 1968, qui exerçait la profession de chef d’équipe a été victime d’un accident de travail survenu le 15 janvier 2018 qui a provoqué une entorse de la cheville gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 24 septembre 2018.
Par décision du 26 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour des séquelles indemnisables « d’une entorse grave de la cheville gauche avec chondropathie astragalienne post traumatique consistant en discrète raideur en flexion plantaire, douleurs chroniques, discrète boiterie et amyotrophie surale gauche chez un travailleur manuel. »
Par courrier adressé le 20 octobre 2018 et reçu le 23 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [N] [F] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 octobre 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [N] [F] a comparu et indiqué qu’elle contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 26 septembre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire et l’incidence professionnelle générée par sa boiterie.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles et de l’incidence professionnelle. Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/05042 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDCX
La [7], régulièrement avisée, a fait une demande de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2018.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 26 septembre 2018 est contesté par le requérant en ce qu’il ne traduit pas la réalité de ses séquelles. La date de consolidation est fixée au 24 septembre 2018, date non contestée par le requérant.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 24 septembre 2018.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’experti