PS ctx technique, 18 décembre 2024 — 19/02315

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [T] le :

PS ctx technique

N° RG 19/02315 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4AS

N° MINUTE :

Requête du :

18 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître LEIBOVICI Roman, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[6] SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Madame [H] [B] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02315 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4AS

DÉBATS

À l’audience du 23 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [J] [I], né le 16 février 1965, qui exerce la profession de couvreur, a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 janvier 2007 avec un certificat médical initial constatant une hernie discale avec atteinte radiculaire S1 droite avec douleurs et atteinte fonctionnelle à l’effort.

Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 9 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 25 novembre 2017 pour les séquelles de cette hernie discale.

Par courrier reçu le 20 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [J] [I] a contesté la décision de la Caisse du 9 juillet 2018.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 10 janvier 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [U], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [J] [I] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 12 janvier 2007 en se plaçant à la date de consolidation du 25 novembre 2017.   Le Docteur [U] a déposé son rapport le 20 juillet 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 8%.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 23 octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [J] [I], représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait le taux notifié par la Caisse en ce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire en expliquant que le taux global de 10% lui paraissait plus adapté en comprenant l’ajout d’un coefficient professionnel de 2% en raison de l’incidence professionnelle.

La [7], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 9 juillet 2018 et qu’elle s’en rapportait sur l’entérinement du rapport d’expertise s’agissant du taux principal mais qu’elle s’opposait à l’ajout d’un coefficient professionnel compte tenu des termes du rapport d’expertise et de l’absence de pièces produites permettant de justifier une telle demande comme en lien direct et certain avec la maladie professionnelle et alors que l’incidence professionnelle avait été déjà prise en compte dans l’évaluation du taux.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Le médecin conseil de la Caisse a fixé taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5%