PS ctx technique, 18 décembre 2024 — 19/01330
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [15] et à l’expert le : 2 Expéditions délivrées par [16] au défendeur et à Maître SINGER le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01330 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZFT
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Société [15] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7]
Représentée par Maître Franck SINGER de la SELARL VIVALDI AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[13] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame MAKSENE, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01330 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZFT
DÉBATS
À l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 25 juin 2018 et reçu le 27 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la société [15], a contesté la décision de la [10] ([12]) du Val d’Oise en date du 25 avril 2018, attribuant à Monsieur [K] [Z], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, consécutivement à la maladie professionnelle du 13 mars 2015 pour des séquelles de «tendinopathie de l’épaule droite consistant en une limitation moyenne à importante des amplitudes articulaires avec réduction de force» consolidée le 27 décembre 2016.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [15] et la [13] ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 13 mars 2015.
Dispensée de comparution, la [13] sollicite la confirmation de sa décision du 25 avril 2018 mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [15], employeur de Monsieur [K] [Z], à la [13] s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de la maladie professionnelle du 13 mars 2015, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur avant dire droit et à ses frais avancés et sans opposition de la Caisse.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] [S], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 19], en qualité d’expert,
avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 13 mars 2015, soit le 27 décembre 2016, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de Monsieur [K] [Z] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2015, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [13] de transmettre à l’expert, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut demander à la [13], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu'il mandate l'intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [13] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'int