TPX VER SUREND CTX, 6 janvier 2025 — 24/00065

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 23]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00065 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBOC

BDF N° : Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 06 Janvier 2025

[P] [M]

C/

[2] , [13] , [16] , [15] , [12] , [19]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 14/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [P] [M] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 8] comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[2] [Adresse 4] [Adresse 11] non comparante, ni représentée

[13] [Adresse 21] [Adresse 21] non comparante, ni représentée

[16] [Adresse 22] non comparante, ni représentée

[15] [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante, ni représentée

[12] Chez [17] ([14]) M. [D] [V] - [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[19] [Adresse 24] [Adresse 18] MALTE non comparante, ni représentée

A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [M] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 2 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 46 de mois, moyennant des mensualités de 548,28 euros.

Madame [M] [P], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 15 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, Madame [M] [P] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que la mensualité retenue est trop élevée. Elle indique que son loyer a augmenté à 555,86 euros, et qu'après prélèvement à la source, son salaire est de 2000 euros mensuel. Elle soutient qu'elle pourrait assumer un plan de rééchelonnement à 300 euros par mois.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [M] [P] est recevable.

Sur l'état des créances :

L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [M] [P] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas,