JEX, 13 décembre 2024 — 23/05543

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024

DOSSIER : N° RG 23/05543 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ4X Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (LYBIE)

Madame [J] [E] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]

Tous deux demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat Me Mejda BENDAMI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 592

DÉFENDERESSE

S.C.I. CHAMPEAU GARANCIERES, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 443 106 869, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat du Cabinet JUNON AVOCATS AARPI, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 88

ACTE INITIAL DU 21 Août 2023 reçu au greffe le 10 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Chehat Copie certifiée conforme à : Me Bendami + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 13 décembre 2024 DÉBATS

À l’audience publique tenue le 13 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par quatre actes d’huissier en date du 11 juillet 2023 et du 1er août 2023, quatre procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande de la société SCI CHAMPEAU GARANCIERES entre les mains des sociétés MA FRENCH BANK, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à deux reprises et BANQUE POSTALE en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles le 24 mai 2022.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] ont assigné la société SCI CHAMPEAU GARANCIERES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties aux audiences du 17 avril 2024 et du 26 juin 2024 pour y être plaidé. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, les demandeurs étant autorisé à transmettre avant le 26 juin 2024 une note en délibéré concernant le respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution. Aucune note n’est parvenue en ce sens. Compte tenu de l’absence de présentation des différents procès-verbaux de dénonciation, les débats ont été réouverts pour permettre au défendeur de les produire à l’audience du 13 novembre 2024. Seul la société défenderesse s’est présentée pour remettre de nouvelles pièces au juge de l'exécution.

Aux termes de leur assignation, Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] sollicitent le juge de l'exécution aux fins de : Les recevoir en leur présente contestation de la dette saisie à concurrence de 5.536,50 euros,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à hauteur de la somme de 5.536,50 euros,Leur accorder des délais de paiement pour le règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile résultant du jugement du 24 mai 2022 pour une période de 24 mois,A titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement pour le règlement de la somme en principal pour une période de 24 mois avec la déchéance du droit aux intérêts du créancierCondamner la société SCI CHAMPEAU GARANCIERES aux dépens. En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la société SCI CHAMPEAU-GARANCIERES demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à no