TPX VER SUREND CTX, 6 janvier 2025 — 24/00076
Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00076 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBRV
BDF N° : Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
S.A. D'HLM [17]
C/
[O] [M], [14], TRESORERIE YVELINES AMENDES, CAF DES YVELINES, SIP [Localité 15]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : 17/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. D'HLM [17] Service Contentieux [Adresse 10] représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [M] [Adresse 4] [Localité 9] comparant en personne
[14] Secteur Surendettement [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 3] [Adresse 12] non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES [Adresse 7] [Adresse 13] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 15] [Adresse 3] [Adresse 11] non comparante, ni représentée
A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 janvier 2024, Monsieur [M] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 janvier 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [M] [O] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 2 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d'HLM [17], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [M] [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la SA d'HLM [17] soutient que la situation de Monsieur [M] n'est pas irrémédiablement compromise au vu des ressources et charges de Monsieur [M].
A l'audience, Monsieur [M] [O] justifie de sa situation personnelle. Il a été invité à produire les justificatifs de paiement de la pension alimentaire qu'il dit verser mensuellement pour son fils, vivant chez sa mère.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Par note en délibéré, Monsieur [M] produit ses relevés de comptes, pour justifier du paiement de la pension alimentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dos